(501) En outre, la Commission constate que les installations de production qui émettent plus de 550 g de CO2 par kWh d’électricité ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat au titre du MRC (voir considérant 107) et que les installations admissibles devront s’engager à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. On peut donc conclure que le MRC accorde la préférence aux producteurs émettant peu de carbone, conformément au point 233 e) des LDAEE.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 501
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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