(508) En ce qui concerne l’observation d’une partie intéressée relative aux obstacles à l’agrégation pour les actifs qui ne sont pas tenus de mettre en place un programme journalier (voir considérant 243), la Commission prend note des arguments présentés par la Belgique (considérants 297 et 298) et par la partie intéressée (considérant 243). Étant donné que les capacités tenues de mettre en place un programme journalier sont concernées par des procédures de coordination spéciales, la Commission estime que l’approche de la Belgique à l’égard de ces capacités est justifiée pour tenir compte de leurs particularités sur le marché de l’électricité. La Belgique procédera néanmoins à des évaluations régulières du MRC pour permettre des modifications, le cas échéant, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les actifs tenus de mettre en place un programme journalier de s’agréger.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 508
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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