Décision (UE) 2022/639 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (UE) 2022/639EUR-Lex →

(9) La Belgique a fixé ses objectifs nationaux de décarbonation dans son plan national en matière d’énergie et de climat (ci-après le «PNEC»). D’après ce PNEC, la part des sources d’énergie renouvelables dans la consommation d’électricité belge devrait passer de 17 % en 2017 à au moins 40,4 % en 2030. Pour atteindre ces objectifs, il sera nécessaire d’intégrer d’importantes sources d’énergie renouvelables (ci-après les «SER»), telles que l’éolien et le solaire, dont le caractère intermittent peut compromettre l’adéquation et la sécurité de l’approvisionnement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).