Décision (UE) 2022/640 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/640
IntituléAutorité opérationnelle chargée de l’assurance de l’information
Rattachement
CHAPITRE 3 — Départements de la Commission
  1. Décision (UE) 2022/640
  2. CHAPITRE 3 — Départements de la Commission
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0640)
Référencearticle 10 de la décision (UE) 2022/640EUR-Lex →

L’autorité opérationnelle chargée de l’assurance de l’information pour chaque SIC:

a) établit la documentation relative à la sécurité conformément aux politiques et lignes directrices en matière de sécurité, en particulier le plan de sécurité, les SecOP se rapportant au système et la documentation cryptographique dans le cadre du processus d’homologation du SIC;

b) participe à la sélection et à la mise à l’essai des mesures, dispositifs et logiciels de sécurité technique propres à chaque système, supervise leur mise en œuvre et s’assure qu’ils sont installés, configurés et entretenus de manière sûre conformément aux documents de sécurité pertinents;

c) participe à la sélection des mesures et dispositifs de sécurité TEMPEST, si le plan de sécurité l’exige, et, en coopération avec l’autorité TEMPEST, veille à ce qu’ils soient installés et entretenus en toute sécurité;

d) contrôle la mise en œuvre et l’application des SecOP se rapportant au fonctionnement du système;

e) gère et traite les produits cryptographiques, en collaboration avec l’autorité de distribution cryptographique, afin d’assurer la bonne conservation du matériel cryptographique et des biens contrôlés et, si nécessaire, d’assurer la génération de variables cryptographiques;

f) procède à des analyses, révisions et tests en matière de sécurité, en particulier pour produire les rapports de risque pertinents, conformément aux exigences de l’autorité d’homologation de sécurité;

g) dispense une formation en matière d’assurance de l’information propre à chaque SIC;

h) mette en œuvre et gère des mesures de sécurité propres à chaque SIC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).