Décision (UE) 2022/655 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/655
IntituléANNEXE I — RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE PARTENARIAT
RattachementDécision (UE) 2022/655
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0655)
RéférenceAnnexe I de la décision (UE) 2022/655EUR-Lex →

Article premier

Dispositions générales

1. Le conseil de partenariat, institué conformément à l’article 362, paragraphe 1, de l’accord, exerce ses fonctions selon les modalités prévues à l’article 362 de l’accord.

2. Comme le prévoit l’article 362, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat se compose de représentants des parties au niveau ministériel, qui se réunissent à intervalles réguliers, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances l’exigent. La composition du conseil de partenariat prend en considération les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion.

3. Comme le prévoit l’article 362, paragraphe 6, de l’accord, et aux fins de la réalisation de ses objectifs, le conseil de partenariat est habilité à prendre des décisions dans le cadre de l’accord dans les cas prévus par celui-ci. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le conseil de partenariat peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d’un commun accord entre les parties après l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.

4. Aux fins du présent règlement intérieur, le terme "parties" s’entend au sens défini à l’article 382 de l’accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le conseil de partenariat à tour de rôle. La première période débute à la date de la première réunion du conseil de partenariat et se termine le 31 décembre de la même année. La première présidence du conseil de partenariat est assurée par l’Union européenne.

Article 3

Réunions

1. Le conseil de partenariat se réunit une fois par an et lorsque les circonstances l’exigent, d’un commun accord des parties. Sauf décision contraire des parties, le conseil de partenariat se réunit au lieu habituel de tenue des réunions du Conseil de l’Union européenne.

2. Chaque réunion du conseil de partenariat se tient à une date convenue par les parties.

3. Le conseil de partenariat se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus tard trente jours calendaires avant la date de la réunion.

Article 4

Représentation

1. Les représentants des parties au sein du conseil de partenariat peuvent assister aux réunions en personne ou désigner un autre fonctionnaire chargé d’exercer tous les droits en leur nom.

2. Le nom du fonctionnaire délégué est communiqué au président du conseil de partenariat par écrit avant la réunion.

Article 5

Délégations

1. Les représentants des parties au sein du conseil de partenariat peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du conseil de partenariat est informé, par le secrétariat du conseil de partenariat, de la composition que chaque partie a prévue pour sa délégation.

2. Si les parties en conviennent, le conseil de partenariat peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d’observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.

Article 6

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de partenariat.

Article 7

Correspondance

1. La correspondance destinée au conseil de partenariat est adressée soit au secrétaire de l’Union européenne, soit à celui de la République d’Arménie, qui en informe ensuite l’autre secrétaire.

2. Les secrétaires du conseil de partenariat veillent à ce que cette correspondance soit transmise au président du conseil de partenariat ainsi qu’au chef de la délégation de l’autre partie, et diffusée, s’il y a lieu, aux représentants des parties au sein du conseil de partenariat.

3. Les communications émanant du président sont envoyées aux destinataires par les secrétaires, au nom du président. Ces communications sont diffusées, s’il y a lieu, aux représentants des parties au sein du conseil de partenariat.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du conseil de partenariat ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie communique au conseil de partenariat des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1. Le président du conseil de partenariat établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion du conseil de partenariat. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du conseil de partenariat aux destinataires visés à l’article 7, au plus tard vingt jours calendaires avant la réunion.

2. L’ordre du jour provisoire comprend les points présentés au président pour inscription à l’ordre du jour au plus tard vingt-et-un jours calendaires avant la réunion. Ces points ne figurent à l’ordre du jour provisoire que si les documents justificatifs y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date d’envoi de cet ordre du jour.

3. L’ordre du jour est adopté par le conseil de partenariat au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux figurant à l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des représentants des parties.

4. Le président peut, après consultation des représentants des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’une situation particulière.

Article 10

Procès-verbal

1. Les secrétaires du conseil de partenariat établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour:

a) les documents soumis au conseil de partenariat;

b) les déclarations dont l’inscription au procès-verbal a été demandée par l’un des représentants des parties au sein du conseil de partenariat; et

c) les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, telles que les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les éventuelles conclusions.

3. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil de partenariat. Le conseil de partenariat approuve ledit projet de procès-verbal lors de sa réunion suivante. Cette approbation peut aussi s’effectuer par écrit.

Article 11

Décisions et recommandations

1. Conformément à l’article 362, paragraphe 6, de l’accord, le conseil de partenariat arrête des décisions et formule des recommandations d’un commun accord entre les parties et après l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.

2. Le conseil de partenariat peut également, si les représentants des parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. À cet effet, le président du conseil de partenariat communique par écrit aux représentants des parties le projet de décision ou de recommandation, conformément à l’article 7, dans un délai de vingt-et-un jours calendaires. C’est dans ce délai que les représentants des parties au sein du conseil de partenariat font connaître les réserves qu’ils souhaitent émettre ou les modifications qu’ils désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire ledit délai afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.

3. Le conseil de partenariat est habilité, au sens de l’article 362, paragraphe 6, de l’accord, à prendre des décisions ou à formuler des recommandations qui sont suivies d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet. Ces décisions et recommandations sont signées par le président et authentifiées par les secrétaires du conseil de partenariat. Elles sont transmises conformément à l’article 7 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et recommandations du conseil de partenariat.

4. Chaque décision du conseil de partenariat entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si la décision ou recommandation en dispose autrement.

Article 12

Langues

1. Les langues officielles du conseil de partenariat sont les langues officielles des parties.

2. La langue de travail du conseil de partenariat est l’anglais. Sauf décision contraire, le conseil de partenariat délibère sur la base de documents établis dans cette langue.

Article 13

Dépenses

1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil de partenariat, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications.

2. Les dépenses relatives à l’interprétation pendant les réunions, à la traduction et à la reproduction des documents sont prises en charge par l’Union européenne.

3. Les autres dépenses afférentes à l’organisation pratique des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 14

Comité de partenariat et sous-comités

1. Conformément à l’article 363 de l’accord, le comité de partenariat assiste le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions. Le comité de partenariat est composé de représentants des parties au niveau des hauts fonctionnaires.

2. Lorsque l’accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d’un commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité de partenariat, sauf disposition contraire de l’accord. Elle peut se poursuivre au sein du conseil de partenariat si les parties en conviennent.

3. En vertu de l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités et d’autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

4. Le conseil de partenariat peut, avec l’accord des parties, modifier la liste des sous-comités et des autres organes figurant à l’annexe IV.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément à l’article 11.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).