Article premier
Dispositions générales
1. Le comité de partenariat institué conformément à l’article 363, paragraphe 1, de l’accord assiste le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et effectue les tâches prévues dans l’accord et qui lui sont confiées par le conseil de partenariat.
2. Le comité de partenariat prépare les réunions et les délibérations du conseil de partenariat, met en œuvre, s’il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure le bon fonctionnement de l’accord. Le comité de partenariat examine toute question qui lui est transmise par le conseil de partenariat ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application quotidienne de l’accord.
3. Le comité de partenariat est composé de représentants des parties au niveau des hauts fonctionnaires.
4. Comme le prévoit l’article 363, paragraphe 6, de l’accord, le comité de partenariat est habilité à prendre des décisions dans les domaines dans lesquels le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs et dans les cas prévus dans l’accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité de partenariat arrête ses décisions d’un commun accord entre les parties, sous réserve de l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.
5. Aux fins du présent règlement intérieur, le terme "parties" s’entend au sens défini à l’article 382 de l’accord.
Article 2
Configuration
1. Le comité de partenariat délibère et agit dans une configuration "Commerce" lorsqu’il aborde des questions relevant du titre VI (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord.
2. Lorsque, conformément à l’article 363, paragraphe 7, de l’accord, le comité de partenariat se réunit selon une configuration spécifique, pour aborder toute question concernant le titre VI (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord, il se compose de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de la République d’Arménie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce. Un représentant de la Commission européenne ou de la République d’Arménie doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce assure la présidence du comité de partenariat lorsqu’il se réunit dans sa configuration "Commerce". Un représentant du Service européen pour l’action extérieure peut également assister aux réunions.
Article 3
Délégations
1. Les représentants du comité de partenariat peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du comité de partenariat est informé, par le secrétariat du comité de partenariat, de la composition prévue pour chaque délégation.
2. Si les parties en conviennent, le comité de partenariat peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d’observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.
3. Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du comité de partenariat, de la composition prévue des délégations de chacune des parties assistant à la réunion.
Article 4
Présidence
1. La présidence du comité de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de la République d’Arménie.
2. La partie qui exerce la présidence du conseil de partenariat exerce simultanément la présidence du comité de partenariat.
Article 5
Réunions
1. Sauf accord contraire entre les parties, le comité de partenariat se réunit à intervalles réguliers et au moins une fois par an. Si toutes les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du comité de partenariat peuvent se tenir à la demande d’une partie.
2. Chaque réunion du comité de partenariat est convoquée par son président en un lieu et à une date approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité de partenariat, au plus tard trois mois avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
3. Le comité de partenariat se réunit en configuration "Commerce" au moins une fois par an, et lorsque les circonstances l’exigent.
4. Chaque fois que c’est possible, la réunion ordinaire du comité de partenariat est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du conseil de partenariat.
5. Exceptionnellement, et si les chefs de délégation s’accordent sur ce point, les réunions du comité de partenariat peuvent se tenir à l’aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence.
Article 6
Secrétariat
1. Un fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure et un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de partenariat dans sa configuration générale. Ils exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe et dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur.
2. Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République d’Arménie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de partenariat dans sa configuration "Commerce".
Article 7
Correspondance
1. La correspondance destinée au comité de partenariat est adressée au secrétaire de l’une des parties, qui en informe ensuite l’autre secrétaire.
2. Le secrétariat du comité de partenariat veille à ce que la correspondance adressée au comité de partenariat soit transmise au président de celui-ci et diffusée, s’il y a lieu, à ses représentants en tant que documents visés à l’article 8.
3. La correspondance émanant du président est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du président. Cette correspondance est diffusée, s’il y a lieu, aux représentants du comité de partenariat conformément à l’article 8.
Article 8
Documents
1. Les documents sont diffusés par les secrétaires du comité de partenariat.
2. Une partie transmet ses documents à son secrétaire, qui les transmet ensuite au secrétaire de l’autre partie.
3. Le secrétaire de l’Union européenne communique les documents aux représentants de l’Union européenne concernés, avec copie systématique au secrétaire de la République d’Arménie.
4. Le secrétaire de la République d’Arménie communique les documents aux représentants de la République d’Arménie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l’Union européenne.
Article 9
Confidentialité
Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité de partenariat ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie communique au comité de partenariat des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.
Article 10
Ordre du jour des réunions
1. Le secrétariat du comité de partenariat établit un projet d’ordre du jour pour chaque réunion du comité de partenariat, ainsi qu’un projet de conclusions opérationnelles, conformément aux dispositions de l’article 11, sur la base de propositions faites par les parties. Le projet d’ordre du jour comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité de partenariat a reçu une demande d’inscription à l’ordre du jour de la part d’une partie.
2. Le projet d’ordre du jour, ainsi que les documents justificatifs y afférents, sont diffusés conformément à l’article 7, au plus tard un mois avant le début de la réunion.
3. L’ordre du jour est adopté par le comité de partenariat au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux figurant à l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.
4. Le président de la réunion du comité de partenariat peut, avec l’accord de l’autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.
5. Le président de la réunion du comité de partenariat peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.
Article 11
Procès-verbaux et conclusions opérationnelles
1. Les secrétaires du comité de partenariat établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion du comité de partenariat, dans un délai d’un mois à compter de la réunion.
2. Le procès-verbal inclut, en règle générale, l’ordre du jour, une liste des participants à la réunion, comprenant tous les observateurs ou experts présents, ainsi que les conclusions opérationnelles de la réunion, comme le prévoit le paragraphe 4, et comprend pour chaque point de l’ordre du jour:
a) les documents soumis au comité de partenariat;
b) les déclarations dont l’inscription au procès-verbal a été demandée par le comité de partenariat.
3. Le projet de procès-verbal est soumis au comité de partenariat pour approbation lors de sa réunion suivante. Cette approbation peut aussi s’effectuer par écrit. Le projet de procès-verbal du comité de partenariat dans sa configuration "Commerce" est approuvé dans un délai de trois mois après chaque réunion. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l’article 7.
4. Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est établi par le secrétaire du comité de partenariat de la partie assurant la présidence de ce dernier. Il est diffusé aux délégations en même temps que l’ordre du jour, généralement au plus tard sept jours calendaires avant le début de la réunion suivante. Le projet de conclusions opérationnelles est mis à jour pendant la réunion, de manière à ce qu’à la fin de la celle-ci, sauf accord contraire des parties, le comité de partenariat adopte les conclusions opérationnelles, qui exposent les actions de suivi proposées par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi au cours des réunions ultérieures du comité de partenariat. À cette fin, le comité de partenariat adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d’action par rapport à un délai d’exécution donné.
Article 12
Décisions et recommandations
1. Dans les cas précis où l’accord lui confère le pouvoir de prendre des décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil de partenariat, le comité de partenariat arrête lesdites décisions. Les décisions et recommandations sont arrêtées d’un commun accord entre les parties. Chaque décision ou recommandation est signée par le président du comité de partenariat et authentifiée par les secrétaires de celui-ci.
2. Le comité de partenariat peut, si les parties en conviennent, prendre des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si elle en dispose autrement. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, qui agissent en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé, conformément à l’article 7, dans un délai de vingt-et-un jours calendaires, pendant lequel toute réserve ou modification est exprimée. Le président peut, après consultation des parties, réduire ou étendre les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou recommandation est signée par le président et authentifiée par les secrétaires.
3. Les décisions et recommandations sont communiquées aux parties.
4. Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et les recommandations du comité de partenariat.
Article 13
Rapports
À chaque réunion ordinaire du conseil de partenariat, le comité de partenariat rend compte de ses activités et de celles de ses sous-comités et autres organes au conseil de partenariat.
Article 14
Langues
1. Les langues officielles du comité de partenariat sont les langues officielles des parties.
2. La langue de travail du comité de partenariat est l’anglais. Sauf décision contraire, le comité de partenariat délibère en anglais, sur la base de documents établis dans cette langue. Chaque partie peut proposer, à ses propres frais, une interprétation ou des traductions vers ses langues officielles.
Article 15
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité de partenariat, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
3. Lorsqu’il est nécessaire de traduire des documents dans les langues officielles de l’Union européenne, les dépenses sont prises en charge par l’Union.
Article 16
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du conseil de partenariat, conformément à l’article 11 de l’annexe I.