Article premier
1. En vertu de l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités et d’autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
2. Les sous-comités peuvent, entre autres, dans leurs domaines de compétence respectifs:
a) examiner toute question d’intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application;
b) effectuer régulièrement des consultations et suivre la mise en œuvre de l’accord;
c) adopter des pratiques et des mesures concrètes relatives aux questions définies dans l’accord;
d) formuler des recommandations;
e) agir au nom du conseil de partenariat pour mettre en œuvre ses décisions prises conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement intérieur du conseil de partenariat, si celui-ci les a habilités à le faire.
Article 2
Réunions
Les réunions des sous-comités et autres organes peuvent être tenues de manière souple, en fonction des besoins, et prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles, soit en République d’Arménie, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités et autres organes font office de plateforme permettant de suivre les progrès réalisés, de débattre de certaines questions et difficultés découlant de ce processus, et de formuler des recommandations et des conclusions opérationnelles.
Article 3
Secrétariat
Le secrétariat du comité de partenariat reçoit une copie de tous les courriers, documents et communications utiles concernant tous les sous-comités ou tout autre organe.
Article 4
Sauf disposition contraire de l’accord ou accord contraire au sein du conseil de partenariat, le règlement intérieur du comité de partenariat figurant à l’annexe II s’applique mutatis mutandis à tous les sous-comités et autres organes, à l’exception de la disposition relative à sa composition.