Décision (PESC) 2022/661 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2022/661
RattachementDécision (PESC) 2022/661
Versionacte d'origine du 21/04/2022 (CELEX 32022D0661)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (PESC) 2022/661EUR-Lex →

(3) Le 22 décembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, par laquelle il a réaffirmé que la RPDC ne devait procéder à aucun nouveau tir recourant à la technologie des missiles balistiques ou essai nucléaire et devait s’abstenir de toute autre provocation; devait suspendre immédiatement toutes les activités liées à son programme de missiles balistiques et rétablir dans ce contexte les engagements qu’elle avait précédemment souscrits en faveur d’un moratoire sur les tirs de missiles; devait abandonner immédiatement toutes les armes nucléaires et tous les programmes nucléaires existants de façon complète, vérifiable et irréversible et cesser immédiatement toute activité connexe; et devait abandonner tout autre programme existant d’armes de destruction massive et de missiles balistiques, de façon complète, vérifiable et irréversible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0661. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).