(5) Pour ce qui est du second objectif de l’initiative tendant à l’instauration d’incitations, sous la forme de subventions ou de mesures similaires, en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits végétaux et issus de l’agriculture cellulaire, la Commission est habilitée à présenter des propositions d’actes juridiques sur la base de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE dans la mesure où des produits énumérés à l’annexe I du TFUE sont concernés. En outre, dès lors que l’initiative vise à couvrir également d’autres types d’incitations, au-delà des subventions agricoles, la Commission est habilitée à présenter des propositions d’actes juridiques sur la base de l’article 114 du TFUE, dans la mesure où le but recherché est l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur.
Décision d’exécution (UE) 2022/712 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/712
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/712
Versionacte d'origine du 27/04/2022 (CELEX 32022D0712)
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