Décision d’exécution (UE) 2022/716 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/05/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022D0716-20220510 du 10/05/2022, la plus récente en français).

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/716
IntituléDemande de certification de la réduction des émissions de CO2
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/716
VersionVersion d'origine (CELEX 02022D0716-20220510)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/716EUR-Lex →

1. Un constructeur peut demander à une autorité compétente en matière de réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante visée à l’article 1er conformément à la présente décision.

2. Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er, points a) et b).

3. Lorsque la réduction des émissions de CO2 a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que cette réduction certifiée des émissions de CO2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4 soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D0716-20220510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).