(4) Le demandeur a démontré que la pénétration sur le marché de la technologie éco-innovante n’a pas dépassé 3 % en 2019, soit une date postérieure à l’année de référence prévue à l’article 2, paragraphe 2, point a), des règlements d’exécution (UE) no 725/2011 et (UE) no 427/2014. Le critère du caractère innovant est donc rempli.
Décision d’exécution (UE) 2022/716 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/716
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/716
Versionacte d'origine du 06/05/2022 (CELEX 32022D0716)
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