(8) Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer la méthode d’essai comme appropriée aux fins de la détermination de la réduction des émissions de CO2 obtenue au moyen de la technologie innovante en question. En appliquant ladite méthode d’essai, le demandeur a également démontré que le seuil de réduction minimale des émissions de CO2 de 0,5 g CO2/km est dépassé de manière vérifiable et est statistiquement significatif.
Décision d’exécution (UE) 2022/716 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/716
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/716
Versionacte d'origine du 06/05/2022 (CELEX 32022D0716)
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