Décision d’exécution (UE) 2022/716 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/716
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/716
Versionacte d'origine du 06/05/2022 (CELEX 32022D0716)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d’exécution (UE) 2022/716EUR-Lex →

(9) Il convient que les constructeurs aient la possibilité de demander à une autorité chargée de la réception par type la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante dès lors qu’il est satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision. À cette fin, les constructeurs devraient veiller à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie innovante satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision et que la réduction des émissions a été déterminée conformément à la méthode d’essai visée dans la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).