La présente annexe énonce les réserves, déclarations, notifications, communications et indications visées à l’article 2.
1. Réserves
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du protocole, une partie peut déclarer qu’elle se prévaut d’une ou plusieurs des réserves prévues dans certains articles du protocole.
En vertu de l’article 7, paragraphe 9.a, du protocole, une partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’article 7 (Divulgation de données relatives aux abonnés). Les États membres s’abstiennent de formuler une telle réserve.
En vertu de l’article 7, paragraphe 9.b, du protocole, une partie peut, sous réserve des conditions qui y sont énoncées, se réserver le droit de ne pas appliquer l’article 7 à certains types de numéros d’accès. Les États membres peuvent formuler une telle réserve, mais seulement en ce qui concerne les numéros d’accès autres que ceux nécessaires à la seule fin d’identification de l’utilisateur.
En vertu de l’article 8, paragraphe 13, du protocole, une partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’article 8 (Donner effet aux injonctions d’une autre partie ordonnant la production accélérée de données relatives aux informations sur les abonnés et au trafic) aux données relatives au trafic. Les États membres sont encouragés à s’abstenir de formuler une telle réserve.
Lorsque l’article 19, paragraphe 1, fournit un fondement pour d’autres réserves, les États membres sont autorisés à envisager et à formuler de telles réserves.
2. Déclarations
En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du protocole, une partie peut faire les déclarations prévues dans certains articles du protocole.
En vertu de l’article 7, paragraphe 2.b, du protocole, une partie peut, en ce qui concerne les injonctions adressées aux fournisseurs de services sur son territoire, faire la déclaration suivante:
«L’injonction adressée en application de l’article 7, paragraphe 1, doit être émise par un procureur ou une autre autorité judiciaire, sous la supervision de cette autorité ou sous une autre forme de supervision indépendante.».
Les États membres font, en ce qui concerne les injonctions adressées aux fournisseurs de services sur leur territoire, la déclaration prévue au deuxième alinéa de la présente section.
En vertu de l’article 9, paragraphe 1.b, du protocole (Divulgation accélérée de données informatiques stockées en situation d’urgence), une partie peut déclarer qu’elle n’exécutera pas de demandes introduites en vertu du paragraphe 1.a, dudit article, pour la divulgation d’informations relatives à l’abonné seulement. Les États membres sont encouragés à s’abstenir de faire une telle déclaration.
Lorsque l’article 19, paragraphe 2, fournit une base pour d’autres déclarations, les États membres sont autorisés à envisager et à faire de telles déclarations.
3. Déclarations, notifications ou communications
En vertu de l’article 19, paragraphe 3, du protocole, une partie fait toute déclaration, notification ou communication visée dans certains articles du protocole selon les modalités qui y sont spécifiées.
En vertu de l’article 7, paragraphe 5.a, du protocole, une partie peut notifier au Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’elle exige, lorsqu’une injonction est adressée en application du paragraphe 1 dudit article à un fournisseur de services sur son territoire, dans chaque cas ou dans certaines circonstances déterminées, la communication simultanée de l’injonction, des informations complémentaires et d’un résumé des faits relatifs à l’enquête ou à la procédure. En conséquence, les États membres procèdent à la notification suivante au Secrétaire général du Conseil de l’Europe:
«Lorsqu’une injonction est adressée en application de l’article 7, paragraphe 1, à un fournisseur de services sur le territoire de [État membre], [l’État membre] exige dans chaque cas la communication simultanée de l’injonction, des informations complémentaires et d’un résumé des faits relatifs à l’enquête ou à la procédure.».
Conformément à l’article 7, paragraphe 5.e, du protocole, les États membres désignent une autorité unique compétente pour recevoir la notification prévue à l’article 7, paragraphe 5.a, du protocole, et exécuter les tâches décrites à l’article 7, paragraphes 5.b, 5.c et 5.d, du protocole, et ils communiquent au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, au moment où la notification du Secrétaire général prévue à l’article 7, paragraphe 5.a, du protocole est faite pour la première fois, les coordonnées de cette autorité.
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du protocole, une partie peut déclarer que des informations complémentaires sont nécessaires pour donner effet à des injonctions soumises en vertu du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, les États membres font la déclaration suivante:
«Des informations supplémentaires sont nécessaires pour donner effet aux injonctions soumises en vertu de l’article 8, paragraphe 1. Les informations supplémentaires requises dépendront des circonstances de l’injonction et de l’enquête ou des poursuites s’y rapportant.».
Conformément à l’article 8, paragraphes 10.a et 10.b, du protocole, les États membres communiquent et tiennent à jour les coordonnées des autorités désignées pour soumettre une injonction en vertu de l’article 8, et celles des autorités désignées pour recevoir une injonction en vertu de l’article 8 respectivement. Les États membres qui participent à la coopération renforcée instituée par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, incluent le Parquet européen, dans les limites de l’exercice de ses compétences prévues aux articles 22, 23 et 25 dudit règlement, parmi les autorités dont les coordonnées auront été communiquées en application de l’article 8, paragraphes 10.a et 10.b, du protocole, et ce de manière coordonnée.
En conséquence, les États membres font la déclaration suivante:
«Conformément à l’article 8, paragraphe 10, [État membre], en tant qu’État membre de l’Union européenne participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, désigne le Parquet européen, dans l’exercice de ses compétences prévues par les articles 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, en tant qu’autorité compétente.».
Conformément à l’article 14, paragraphe 7.c, du protocole, les États membres indiquent au Secrétaire général du Conseil de l’Europe quelle est ou quelles sont les autorités qui reçoivent la notification visée à l’article 14, paragraphe 7.b, du protocole, aux fins du chapitre II, section 2, du protocole, en cas d’incident lié à la sécurité.
Conformément à l’article 14, paragraphe 10.b, du protocole, les États membres communiquent au Secrétaire général du Conseil de l’Europe l’autorité ou les autorités aux pouvoirs d’autorisation, aux fins du chapitre II, section 2, du protocole, en ce qui concerne le transfert ultérieur, vers un autre État ou vers une organisation internationale, de données reçues en vertu du protocole.
Lorsque l’article 19, paragraphe 3, du protocole, fournit une base pour d’autres déclarations, notifications ou communications, les États membres sont autorisés à envisager et à faire de telles déclarations, notifications ou communications.
4. Autres indications
Les États membres qui participent à la coopération renforcée instituée par le règlement (UE) 2017/1939 veillent à ce que le Parquet européen puisse, dans l’exercice de ses compétences prévues par les articles 22, 23 et 25 dudit règlement, solliciter une coopération en vertu du protocole au même titre que les procureurs nationaux de ces États membres.
En ce qui concerne l’application de l’article 7, en particulier pour ce qui est de certains types de numéros d’accès, les États membres peuvent soumettre une injonction en vertu dudit article au contrôle d’un procureur ou d’une autre autorité judiciaire lorsque leur autorité compétente reçoit une notification simultanée de l’injonction avant la divulgation des informations demandées par le fournisseur.
Conformément à l’article 14, paragraphe 11.c, du protocole, les États membres veillent à ce que, au moment du transfert de données aux fins du protocole, la partie destinataire soit informée que leur cadre juridique interne exige que l’individu dont les données sont fournies soit informé personnellement.
En ce qui concerne les transferts internationaux sur la base de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière (ci-après dénommé «accord-cadre»), les États membres informent les autorités compétentes des États-Unis, aux fins de l’article 14, paragraphe 1.b, du protocole, que l’accord-cadre s’applique aux transferts réciproques de données à caractère personnel au titre du protocole entre autorités compétentes. Toutefois, les États membres tiennent compte du fait que l’accord-cadre devrait être complété par des garanties supplémentaires intégrant les exigences spécifiques d’un transfert de preuves électroniques effectué directement par des fournisseurs de services plutôt qu’entre autorités, comme le prévoit le protocole. En conséquence, les États membres font la communication suivante aux autorités compétentes des États-Unis:
«Aux fins de l’article 14, paragraphe 1.b, du deuxième protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (ci-après dénommé "protocole"), [État membre] estime que l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière (ci- après dénommé "accord-cadre") s’applique aux transferts réciproques de données à caractère personnel au titre du protocole entre autorités compétentes. Pour les transferts entre fournisseurs de services et autorités au titre du protocole, l’accord-cadre ne s’applique qu’en combinaison avec un autre accord spécial au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’accord-cadre qui réponde aux exigences spécifiques d’un transfert de preuves électroniques effectué directement par des fournisseurs de services plutôt qu’entre autorités. En l’absence d’un tel accord de transfert spécial, ces transferts peuvent avoir lieu en vertu du protocole, auquel cas l’article 14, paragraphe 1.a, en liaison avec l’article 14, paragraphes 2 à 15, du protocole, s’applique.».
Les États membres veillent à n’appliquer l’article 14, paragraphe 1.c, du protocole, que si la Commission européenne a adopté, au sujet du pays tiers concerné, une décision d’adéquation conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, décision qui s’applique aux transferts de données respectifs, ou sur la base d’un autre accord qui prévoit des garanties appropriées en matière de protection des données conformément à l’article 46, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/679 ou à l’article 37, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/680.