(11) Le protocole prévoit des garanties appropriées conformes aux exigences applicables aux transferts internationaux de données à caractère personnel au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, son entrée en vigueur contribuera à promouvoir les normes de l’Union en matière de protection des données au niveau mondial, facilitera les flux de données entre les États membres parties au protocole et les pays tiers parties au protocole et garantira le respect, par les États membres parties au protocole, des obligations qui leur incombent en application des règles de l’Union relatives à la protection des données.
Décision (UE) 2022/722 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/722
RattachementDécision (UE) 2022/722
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022D0722)
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