(10) En ce qui concerne l’année civile 2020, l’objectif de performance à l’échelle de l’Union pour la PR3 dans le domaine de performance clé de l’environnement, initialement défini dans la décision d’exécution (UE) 2019/903, n’a pas été révisé par la décision d’exécution (UE) 2021/891 compte tenu du fait que le délai d’application de cet objectif avait expiré et que sa mise en œuvre était donc devenue définitive, ne laissant aucune possibilité d’ajustement rétroactif. En conséquence, il n’était pas opportun que les États membres révisent, dans les projets de plans de performance présentés au 1er octobre 2021, leurs objectifs de performance locaux pour l’année civile 2020 dans le domaine de performance clé de l’environnement. À la lumière de ces considérations, la cohérence des objectifs de performance locaux en matière d’environnement avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union correspondants a été évaluée pour les années civiles 2021, 2022, 2023 et 2024. Sur cette base, la Commission a jugé les objectifs de performance locaux en matière d’environnement proposés par tous les États membres compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union correspondants; dès lors, aucune constatation y afférente n’est exposée dans la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
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