Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
RéférenceConsidérant 101 de la décision d’exécution (UE) 2022/728EUR-Lex →

(101) À l’égard du critère énoncé au point 1.4 d) ii) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, il est à noter que Chypre mentionne dans ses projets de plans de performance une mesure de restructuration prévue consistant en l’institution d’une nouvelle personne morale pour la fourniture de services de navigation aérienne à Chypre. Chypre signale qu’elle prévoit des coûts de restructuration afférents à cette mesure, mais souligne aussi qu’il n’était pas possible d’estimer ces coûts au moment de l’élaboration du projet de plan de performance. Dès lors, le projet de plan de performance ne contient aucune justification ni aucune information permettant à la Commission d’évaluer l’applicabilité du critère énoncé au point 1.4 d) ii) à l’égard de la mesure notifiée. Par conséquent, le critère prévu au point 1.4 d) ii) n’est pas rempli au regard de Chypre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).