(101) À l’égard du critère énoncé au point 1.4 d) ii) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, il est à noter que Chypre mentionne dans ses projets de plans de performance une mesure de restructuration prévue consistant en l’institution d’une nouvelle personne morale pour la fourniture de services de navigation aérienne à Chypre. Chypre signale qu’elle prévoit des coûts de restructuration afférents à cette mesure, mais souligne aussi qu’il n’était pas possible d’estimer ces coûts au moment de l’élaboration du projet de plan de performance. Dès lors, le projet de plan de performance ne contient aucune justification ni aucune information permettant à la Commission d’évaluer l’applicabilité du critère énoncé au point 1.4 d) ii) à l’égard de la mesure notifiée. Par conséquent, le critère prévu au point 1.4 d) ii) n’est pas rempli au regard de Chypre.
Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
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