(133) La Commission estime par conséquent que Malte n’a pas démontré de manière adéquate que les écarts visés aux considérants (128) à (132) pouvaient être exclusivement imputés à des coûts fixés supplémentaires associés à des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de performance locaux dans le domaine de performance clé de la capacité. Par conséquent, le critère prévu au point 1.4 d) i) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317 n’est pas rempli au regard de Malte.
Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
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