(15) Lorsque les objectifs d’efficacité économique des services en route ont été jugés incompatibles sur la base des critères prévus aux points 1.4 a), 1.4 b) et 1.4 c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission a en outre examiné, à la lumière des justifications et des éléments de preuve fournis dans les plans de performance concernés, si un écart pouvait être jugé nécessaire et proportionné sur la base du point 1.4 d) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, à condition que l’écart par rapport à la tendance du coût unitaire fixé à l’échelle de l’Union ou par rapport à la tendance du coût unitaire fixé à l’échelle de l’Union à long terme soit uniquement dû à des coûts fixés supplémentaires liés à des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la capacité ou à des mesures de restructuration au sens de l’article 2, point 18, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.
Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
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