(152) À l’égard du critère prévu au point 1.4 d) ii) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, il suffit de mentionner que la Roumanie n’a présenté dans ses projets de plans de performance aucune mesure de restructuration qui justifierait un écart par rapport à la tendance du coût unitaire fixé à l’échelle de l’Union ou à la tendance du coût unitaire fixé à long terme à l’échelle de l’Union. Par conséquent, le critère prévu au point 1.4 d) ii) n’est pas rempli au regard de la Roumanie.
Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
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