(189) En ce qui concerne le domaine de performance clé de l’efficacité économique, l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2019/317 a conféré un effet rétroactif aux objectifs contenus dans le plan de performance final. Dès lors, toute différence de revenu due à l’application du ou des taux unitaires calculés sur la base du projet de plan de performance au lieu du ou des taux unitaires calculés sur la base du plan de performance final sera aplanie par des ajustements ultérieurs des taux unitaires durant la PR3, qui sont en outre régis par les mesures exceptionnelles applicables à la PR3 énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1627. Par conséquent, la Commission ne tirera pas de conclusions sur la conformité des taux unitaires au titre de l’article 29, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 avant l’adoption des plans de performance finaux pertinents.
Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
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