(190) La Commission note que certains États membres ont fait part de leur intention d’inclure dans leur assiette de coûts pour la PR3 des éléments de coûts relatifs à la détection des drones dans les aéroports. Il n’a pas été possible d’établir précisément, sur la base des éléments fournis dans les projets de plans de performance, dans quelle mesure les États membres ont comptabilisé ces coûts fixés dans leur assiette des coûts pour la PR3 et, dans le cas où ces coûts ont été comptabilisés, dans quelle mesure ils se rapportent à la fourniture de services de navigation aérienne et pourraient par conséquent être jugés éligibles au système de performance et de tarification. Les services de la Commission ont adressé une demande d’informations ad hoc à tous les États membres afin de recueillir les renseignements utiles et, dans le cadre de la vérification de la conformité au taux unitaire, ils examineront plus avant les coûts signalés pour la détection des drones dans les aéroports. La présente décision ne préjuge pas des constatations et conclusions de la Commission quant aux coûts de détection des drones.
Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article
Article considérant 190
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
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