Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
RéférenceConsidérant 31 de la décision d’exécution (UE) 2022/728EUR-Lex →

(31) Il est signalé que la législation belge applicable prescrit que les contrôleurs de la circulation aérienne doivent être relevés de leurs fonctions cinq ans avant la date de leur mise à la retraite. Durant ces cinq années, ils sont admissibles à la retraite anticipée (régime de la «disponibilité») et perçoivent une allocation qui s’élève à un montant se situant entre 75 % et 85 % de leur dernier salaire. Selon les informations fournies dans le projet de plan de performance, les contrôleurs de la circulation aérienne sont actuellement mis en disponibilité à l’âge de 56 ans et il est prévu de porter cette limite d’âge à 57 ans. Dès 2025, 30 % des contrôleurs de la circulation aérienne en fonction au sein de skeyes atteindront l’âge du départ anticipé à la retraite au cours de la PR3, tandis que 20 % supplémentaires de ces contrôleurs devraient accéder à la retraite anticipée au cours de la PR4.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).