Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
RéférenceConsidérant 52 de la décision d’exécution (UE) 2022/728EUR-Lex →

(52) De plus, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas devraient, au regard du projet de plan de performance présenté par le FABEC, réviser leurs projets de mécanismes incitatifs pour atteindre les objectifs en matière de capacité des terminaux, de sorte que les désavantages financiers maximaux découlant de ces mécanismes incitatifs soient fixés à un niveau ayant une incidence significative sur les revenus exposés au risque, comme l’exige expressément l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, entraînant, selon la Commission, un désavantage financier maximal égal ou supérieur à 1 % des coûts fixés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).