(57) Compte tenu du fait que les objectifs en matière de capacité proposés par la Grèce sont plus élevés que les valeurs de référence nationales correspondantes au cours de la période allant de 2021 à 2024, il semble, au regard du point 2.1 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, que les mesures proposées seront insuffisantes pour répondre à la demande escomptée en matière de trafic, en particulier à la lumière de la croissance du trafic attendue vers la fin de la PR3 dans le cadre de la reprise du trafic aérien après l’impact de la pandémie de COVID-19.
Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
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