(71) La Commission note que l’avis rendu par l’organe d’évaluation des performances fait état d’ambiguïtés et d’incohérences quant à l’ensemble des mesures présentées par la Grèce en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs locaux en matière de capacité, conduisant l’organe d’évaluation des performances à se demander si ces mesures seront effectivement mises en œuvre et auront ainsi les effets escomptés. Il est également à noter que la Grèce n’a ni détaillé ni quantifié dans son projet de plan de performance les coûts supplémentaires associés à la formation et au recrutement de nouveaux contrôleurs de la circulation aérienne. En l’absence d’informations dûment étayées concernant ces coûts, la Commission estime que les deux écarts visés au considérant 69 sont trop importants pour justifier leur imputation exclusive à des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs locaux en matière de capacité.
Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
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