(82) En ce qui concerne les éléments à évaluer prévus au point 2.1 f) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que tant le mécanisme incitatif relatif à la capacité en route que le mécanisme incitatif relatif à la capacité des terminaux proposés dans le projet de plan de performance de la Grèce comprennent un désavantage financier maximal se montant à 0,50 % des coûts fixés pour les services en route et à 0,60 % des coûts fixés pour les services terminaux, d’une part, et un avantage financier maximal se montant à 0,10 % des coûts fixés pour les services en route et à 0,30 % des coûts fixés pour les services terminaux, d’autre part.
Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
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