(89) Compte tenu du fait que les objectifs en matière de capacité proposés par Chypre sont plus élevés que les valeurs de référence nationales correspondantes durant les trois dernières années civiles de la PR3, il semble, au regard du point 2.1 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, que les mesures proposées seront insuffisantes pour répondre à la demande escomptée en matière de trafic, en particulier à la lumière de la croissance du trafic attendue au cours de la PR3.
Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
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