(99) À l’égard du critère prévu au point 1.4 d) i) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission relève que Chypre a indiqué dans son projet de plan de performance que les écarts de coût par rapport à la tendance du coût unitaire fixé à l’échelle de l’Union et par rapport à la tendance du coût unitaire fixé à l’échelle de l’Union à long terme sont dus à des mesures requises pour atteindre des objectifs en matière de capacité, dont le renforcement des effectifs et l’amélioration du système actuel de gestion du trafic aérien, en vue de permettre le fonctionnement de zones de contrôle de la circulation aérienne supplémentaires. Le projet de plan de performance indique que des contrôleurs de la circulation aérienne supplémentaires devraient devenir opérationnels au cours de la PR3, le nombre total de contrôleurs de la circulation aérienne en fonction devant atteindre 100 équivalents temps plein en 2024, contre 73 équivalents temps plein en 2019. Toutefois, la Commission constate que Chypre n’a pas quantifié dans son projet de plan de performance l’incidence économique escomptée des mesures proposées en vue de la réalisation des objectifs locaux en matière de capacité.
Décision d’exécution (UE) 2022/728 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/728
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0728)
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