(2) Les trois décisions prévoyaient un délai initial de transition de cinq années durant lequel la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le matériel GM, consistant en ce matériel ou produits à partir de celui-ci était autorisée à condition que la présence du matériel GM ne dépasse pas une proportion de 0,9 % et que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable. L’instauration du délai de transition a été motivée par le fait que des traces infimes de ce matériel GM pouvaient parfois subsister pendant un certain temps dans la chaîne alimentaire humaine et animale même après l’arrêt, par Bayer CropScience AG, de la commercialisation de semences dérivées des organismes génétiquement modifiés, et même si toutes les mesures étaient prises pour éviter la présence du matériel GM.
Décision d’exécution (UE) 2022/736 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/736
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/736
Versionacte d'origine du 11/05/2022 (CELEX 32022D0736)
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