(8) Il convient également que, pour continuer à contribuer à l’élimination du matériel GM, BASF SE poursuive l’application du programme interne imposé conformément aux décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE et la collecte des données sur la présence de ce matériel dans les produits contenant du colza importés dans l’Union en provenance du Canada, l’unique pays où les variétés de colza Ms1xRf1, Ms1xRf2 et Topas 19/2 étaient cultivées à des fins commerciales. Il est attendu de la société BASF SE qu’elle présente à la Commission un rapport sur ces deux aspects au plus tard le 1er janvier 2025.
Décision d’exécution (UE) 2022/736 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/736
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/736
Versionacte d'origine du 11/05/2022 (CELEX 32022D0736)
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