(30) La Commission rappelle que le régime de contrôle ex ante des nouvelles mesures d’aide par la Commission, prévu à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE vise à éviter l’octroi d’aides incompatibles avec le marché intérieur. En ce qui concerne la récupération des aides incompatibles, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le pouvoir de la Commission d’enjoindre aux États membres de récupérer les aides qu’elle déclare incompatibles avec le marché intérieur vise à éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont le bénéficiaire de ces aides a profité sur le marché, rétablissant ainsi la situation antérieure au versement desdites aides. Si une société n’est pas en mesure de rembourser l’aide, l’État membre concerné est tenu, pour procéder à la récupération, de provoquer la liquidation de la société et donc la cessation de ses activités et la vente de ses actifs aux conditions du marché.
Décision (UE) 2022/756 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/756
RattachementDécision (UE) 2022/756
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D0756)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.