(34) En ce qui concerne Saremar, la Commission relève tout d’abord que, le 15 janvier 2015, à la suite de la décision de 2014, Saremar a été admise à la procédure de concordat préventif et qu’un liquidateur a été nommé. En droit italien, cette procédure vise normalement à garantir la poursuite des activités commerciales. Toutefois, la Commission souligne qu’en l’espèce, la société a été admise à une procédure de concordat préventif avec cession des actifs, c’est-à-dire à une procédure de liquidation, convenue avec les créanciers, pour la vente des actifs de la société et la cessation de ses activités, laquelle ne prévoit la poursuite des activités que pendant une période limitée. Cette procédure est supervisée par un juge, qui doit valider l’accord entre les créanciers. En l’espèce, la Commission note que, le 22 juillet 2015, le Tribunale di Cagliari a validé l’accord entre les créanciers de Saremar et prévu la poursuite des activités jusqu’au 31 décembre 2015 [voir considérant 27]. Par conséquent, la Commission considère que la procédure choisie impliquait déjà que Saremar sortirait du marché à l’issue de celle-ci.
Décision (UE) 2022/756 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/756
RattachementDécision (UE) 2022/756
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D0756)
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