(182) À la lumière de la notification et des informations recueillies au cours de la procédure formelle d’examen de l’aide à la restructuration, rien n’indique que l’aide à la restructuration ou les conditions dont elle est assortie, ou les activités économiques facilitées par l’aide, pourraient entraîner une violation d’une disposition pertinente du droit de l’Union. En particulier, la mesure relative à la concurrence consistant en un transfert de créneaux horaires à l’aéroport de Lisbonne est fondée sur les règles définies dans le droit de l’Union [considérants (96) et (295)] et le nouveau titulaire de créneaux horaires doit s’engager à respecter le droit du travail de l’Union applicable [considérant 88 d)]. En outre, la critique d’EAA selon laquelle l’aide viole le principe de non-discrimination énoncé dans le TFUE [considérant (121)] est dénuée de fondement. Dans le droit de l’Union, le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à l’octroi d’une aide à la restructuration ad hoc au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. En tout état de cause, la Commission note que la situation du bénéficiaire est objectivement différente de celle des autres compagnies aériennes assurant des vols au Portugal ou des vols au départ et à destination du Portugal, tant au regard de son admissibilité au bénéfice de l’aide au titre des lignes directrices S&R qu’à la lumière des conséquences que sa défaillance entraînerait. Par conséquent, le Portugal a la possibilité de décider d’octroyer une aide à la restructuration uniquement au bénéficiaire, et non à d’autres compagnies aériennes opérant dans cet État membre en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. En outre, la Commission n’a pas adressé d’avis motivé au Portugal au sujet d’une éventuelle infraction au droit de l’Union qui aurait un rapport avec cette affaire, et elle n’a pas non plus reçu de plaintes ou d’informations pouvant laisser croire que l’aide d’État, les conditions dont elle est assortie ou les activités économiques facilitées par l’aide pourraient être contraires à des dispositions pertinentes du droit de l’Union autres que l’article 107 et 108 du TFUE.
Décision (UE) 2022/763 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/763
RattachementDécision (UE) 2022/763
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022D0763)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.