(234) Afin de garantir la solidité de l’appréciation du retour à la viabilité, la Commission a envisagé une autre approche pour le calcul du CMPC et du coût des fonds propres. Cette approche consiste à utiliser le ratio dette/fonds propres attendu du bénéficiaire en 2025 ([…]), au lieu de celui de ses homologues (1,5), d’ajuster le bêta boursier des homologues pour tenir compte des différences d’effet de levier et de calculer les pondérations de la dette et des fonds propres dans la formule du CMPC. En conséquence de cette hypothèse, le coût des fonds propres passe de […] % à […] %, ce qui reflète l’effet de levier plus élevé et, partant, le risque que présentent les fonds propres du bénéficiaire par rapport à ses homologues. En outre, le CMPC passe de […] % à […] %, en raison des effets compensateurs d’un coût des fonds propres plus élevé et d’un poids moindre des fonds propres dans la structure du capital du bénéficiaire. Dans l’ensemble, étant donné que le RCI (RFP) escompté en 2025 est de […] % ([…] %), la Commission conclut que les critères de retour à la viabilité sont remplis même dans le cadre d’une telle approche alternative pour calculer le CMPC et le coût des fonds propres.
Décision (UE) 2022/763 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/763
RattachementDécision (UE) 2022/763
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022D0763)
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