(270) Conformément au point 38 f) des lignes directrices S&R, lorsque des aides à la restructuration sont octroyées, des mesures doivent être prises pour limiter les distorsions de concurrence, de préférence structurelles sous la forme de cessions d’activités autonomes favorisant l’expansion de petits concurrents ou l’activité transfrontalière. En outre, pour réduire les effets négatifs sur la concurrence et les échanges, les bénéficiaires d’aides au sauvetage ou à la restructuration ne devraient pas non plus avoir reçu d’aide similaire au cours des dix années précédentes. Dans le cas contraire, des plans de sauvetage ou de restructuration récurrents jettent le doute sur la capacité du bénéficiaire à contribuer à la productivité globale et, partant, au développement des activités économiques ou des régions concernées, tandis que les concurrents plus efficaces sur le marché intérieur sont confrontés à une concurrence subventionnée de la part d’une entreprise qui, en l’absence d’aide, disparaîtrait du marché et permettrait à ces concurrents de se développer et se lancer.
Décision (UE) 2022/763 · Article
Article considérant 270
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/763
RattachementDécision (UE) 2022/763
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022D0763)
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