(297) La Commission reconnaît que le choix des créneaux horaires par le bénéficiaire des mesures correctives peut sembler limité par les deux mesures de sauvegarde visant à protéger les activités en étoile de TAP Air Portugal à l’aéroport de Lisbonne, à savoir: i) le plafond du nombre de créneaux horaires à transférer avant 8 heures du matin, heure locale, et avant 20 heures, heure locale; et ii) la fenêtre de 20 ou 60 minutes au cours de laquelle TAP Air Portugal doit transférer des créneaux horaires [voir les considérants 84 à 85]. Toutefois, la Commission considère que ces mesures de sauvegarde ne restreignent pas sensiblement la capacité du bénéficiaire des mesures correctives à avoir accès à des créneaux horaires appropriés et à concurrencer de manière effective TAP Air Portugal en utilisant les créneaux visés par les mesures correctives. En ce qui concerne le plafond applicable au nombre de créneaux horaires par période de la journée, la Commission a utilisé les données fournies par le Portugal pour vérifier que les plafonds étaient compatibles avec les rotations habituelles des aéronefs basés à l’aéroport ou, lorsqu’ils ne l’étaient pas, qu’ils ne s’appliqueraient pas. À titre d’exemple, le plafonnement du nombre de créneaux horaires à transférer avant 20 heures, heure locale, ne s’applique pas aux avions basés à l’aéroport utilisant les créneaux horaires pour l’exploitation de vols long-courriers, de manière à répondre aux demandes de créneaux horaires des transporteurs aériens partant de l’aéroport de Lisbonne l’après-midi et effectuant les vols de nuit. En ce qui concerne la fenêtre horaire, l’engagement contient une disposition garantissant que TAP Air Portugal ne peut pas exercer sa marge d’appréciation au détriment de l’efficacité des activités du bénéficiaire des mesures correctives.
Décision (UE) 2022/763 · Article
Article considérant 297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/763
RattachementDécision (UE) 2022/763
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022D0763)
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