(325) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que, bien que les doutes qu’elle avait soulevés dans la décision d’ouvrir la procédure aient été levés, les effets négatifs de l’aide à la restructuration sur le secteur du transport aérien sont limités, compte tenu notamment des mesures limitant les distorsions de concurrence, dont le Portugal devrait assurer la mise en œuvre. Par conséquent, les effets positifs de l’aide à la restructuration sur le développement de l’activité économique du transport aérien assurant la connectivité du Portugal et des activités connexes dans le secteur du tourisme qui en bénéficient, pour autant que le Portugal assure la mise en œuvre du plan de restructuration, l’emportent sur les effets négatifs restants sur la concurrence et les échanges, qui ne sont donc pas altérés dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Il y a donc lieu d’établir les engagements pris par le Portugal en tant que conditions de compatibilité de l’aide.
Décision (UE) 2022/763 · Article
Article considérant 325
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/763
RattachementDécision (UE) 2022/763
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022D0763)
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