(18) Pour ce qui est du point 2.1 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission note que la Finlande a présenté, dans le projet de plan de performance, des mesures pour la réalisation des objectifs locaux en matière d’environnement qui comprennent la poursuite de la mise en œuvre de l’espace aérien en cheminement libre («FRA») entre le niveau de vol. 095 et le niveau de vol. 660. La Commission note, en outre, que la Finlande fait déjà partie de l’initiative relative à l’espace aérien en cheminement libre nord-européen («NEFRA») entre les États membres du bloc d’espace aérien fonctionnel nord-est (ci-après le «FAB NE») et du bloc d’espace aérien fonctionnel Danemark-Suède («FAB DK-SE»).
Décision (UE) 2022/765 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/765
RattachementDécision (UE) 2022/765
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0765)
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