(32) En ce qui concerne le critère fixé au point 1.4 b) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la tendance estonienne du DUC pour les services en route à long terme au niveau de la zone tarifaire au cours de la PR2 et de la PR3 de +2,0 % est inférieure à la tendance à l’échelle de l’Union à long terme de -1,3 % au cours de la même période.
Décision (UE) 2022/771 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/771
RattachementDécision (UE) 2022/771
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0771)
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