(39) Sur la base de l’analyse détaillée, effectuée par l’organe d’évaluation des performances, des mesures notifiées par l’Estonie en ce qui concerne le projet FINEST, la Commission estime que les coûts y afférents peuvent être considérés comme des coûts de restructuration au sens de l’article 2, point 18, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, étant donné que le projet aboutit à des procédures et un modèle opérationnels pour une fourniture intégrée des services de navigation aérienne sur une base transfrontalière. En outre, compte tenu de l’évaluation réalisée par l’organe d’évaluation des performances, la Commission a constaté que l’écart par rapport à la tendance du DUC à long terme à l’échelle de l’Union visé au considérant 32 peut être attribué aux coûts de restructuration indiqués par l’Estonie en ce qui concerne le projet FINEST.
Décision (UE) 2022/771 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/771
RattachementDécision (UE) 2022/771
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0771)
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