(27) En ce qui concerne les aéroports qui relèvent du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/317 au titre de l’article 1er, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, la Commission a complété son évaluation des projets d’objectifs en matière de capacité en route par l’examen des projets d’objectifs en matière de capacité pour les services de navigation aérienne terminaux conformément au point 2.1 b) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Il a été considéré que ces projets d’objectifs suscitaient des préoccupations en ce qui concerne la République tchèque.
Décision (UE) 2022/772 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/772
RattachementDécision (UE) 2022/772
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0772)
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