(1) En application de l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau doit être mis en place. En outre, en application de l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les États membres fixent, au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, des objectifs de performance contraignants pour chaque période de référence du système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Ces objectifs de performance doivent être compatibles avec les objectifs à l’échelle de l’Union adoptés par la Commission pour la période de référence concernée. La Commission est chargée d’évaluer si les objectifs de performance proposés contenus dans les projets de plans de performance établis par les États membres sont compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union, à l’aide des critères d’évaluation définis à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317.
Décision (UE) 2022/774 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/774
RattachementDécision (UE) 2022/774
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0774)
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