(12) La Commission relève que le projet de plan de performance présenté par la Pologne expose des mesures à prendre par les prestataires de services de navigation aérienne en vue de la réalisation des objectifs locaux en matière de sécurité, telles que des mesures visant à garantir le respect du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission, un réexamen des processus de sécurité, une mise à jour des formations en matière de sécurité pour les cadres, l’élaboration d’indicateurs de gestion de la sécurité, la promotion continue de la sécurité, ainsi que la mise en œuvre des meilleures pratiques, documents et procédures conformément aux réglementations nationales et internationales.
Décision (UE) 2022/779 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/779
RattachementDécision (UE) 2022/779
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0779)
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