(12) Pour ce qui est du domaine de performance clé de la capacité, la compatibilité des objectifs présentés par la Suisse, tels qu’établis dans le projet de plan de performance du FABEC, ayant trait au retard moyen de la gestion des courants de trafic aérien («ATFM») en route par vol a été évaluée sur la base du critère établi au point 1.3 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. En conséquence, les objectifs proposés contenus dans le projet de plan de performance du FABEC ont été comparés aux valeurs de référence pertinentes fixées dans le plan de réseau opérationnel. Cette évaluation a été effectuée en tenant compte des circonstances locales et a été complétée par l’examen des mesures prévues pour atteindre les objectifs en matière de capacité en route, y compris en particulier l’examen des investissements importants prévus et l’examen du ou des mécanismes incitatifs se rapportant aux éléments énoncés à l’annexe IV, point 2.1 a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317.
Décision d’exécution (UE) 2022/780 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/780
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/780
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0780)
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