(14) Par ailleurs, en ce qui concerne l’évaluation des objectifs en matière de capacité proposés, pour les aéroports qui relèvent du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/317 au titre de l’article 1er, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, la Commission a complété son évaluation par l’examen des objectifs en matière de capacité proposés par la Suisse, tels qu’établis dans le projet de plan de performance du FABEC, pour les services de navigation aérienne terminaux conformément au point 2.1 b) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Ces objectifs proposés n’ayant pas suscité de préoccupations en ce qui concerne la Suisse, il n’est pas nécessaire d’exposer de conclusions y afférentes dans la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2022/780 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/780
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/780
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0780)
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