Décision d’exécution (UE) 2022/780 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/780
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/780
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0780)
RéférenceConsidérant 18 de la décision d’exécution (UE) 2022/780EUR-Lex →

(18) Par ailleurs, en ce qui concerne l’évaluation des objectifs en matière d’efficacité économique proposés, pour les aéroports qui relèvent du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/317 au titre de l’article 1er, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, la Commission a complété son examen par l’évaluation des objectifs en matière d’efficacité économique proposés par la Suisse, tels qu’établis dans le projet de plan de performance du FABEC, pour les services de navigation aérienne terminaux conformément au point 2.1 c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Ces objectifs proposés ayant suscité des inquiétudes en ce qui concerne la Suisse, les constatations y afférentes sont exposées dans la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).