(21) En conséquence, la croissance du trafic prévue pour la PR3 dans plusieurs États membres devrait être nettement inférieure à la croissance moyenne du trafic à l’échelle de l’Union, et les volumes de trafic de la PR3 devraient rester inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie dans plusieurs de ces États membres. La Commission reconnaît que cela rend la réalisation des objectifs d’efficacité économique à l’échelle de l’Union plus difficile pour les États membres concernés et en a tenu compte lors de l’examen des circonstances locales pertinentes pour l’évaluation de chaque projet de plan de performance.
Décision d’exécution (UE) 2022/780 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/780
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/780
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0780)
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