(3) Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence (ci-après la «PR3») ont été fixés dans la décision d’exécution (UE) 2019/903 de la Commission. Étant donné que ces objectifs de performance à l’échelle de l’Union et les projets de plans de performance RP3 adoptés par la suite par les États membres et la Suisse ont été établis avant que la pandémie de COVID-19 ne se déclare, ils ne tiennent pas compte du changement profond de circonstances qui en a résulté pour le transport aérien.
Décision d’exécution (UE) 2022/780 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/780
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/780
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0780)
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