Décision d’exécution (UE) 2022/780 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/780
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/780
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022D0780)
RéférenceConsidérant 31 de la décision d’exécution (UE) 2022/780EUR-Lex →

(31) En ce qui concerne les éléments pour l’examen prévus au point 2.1 f) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que le projet de mécanisme incitatif relatif à la capacité en route proposé dans le projet de plan de performance du FABEC comprend un avantage financier maximal égal au désavantage financier maximal, qui se montent tous deux à 0,5 % des coûts fixés. Le Commission observe également que le mécanisme incitatif relatif à la capacité des terminaux proposé dans le projet de plan de performance du FABEC de la Suisse comprend un avantage financier maximal égal au désavantage financier maximal, tous deux s’élevant à 0,5 % des coûts fixés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).